J.O. 127 du 3 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 09450
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Arrêté du 12 mai 2003 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
NOR : EQUS0300646A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156 /CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/85 /CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 ;
Vu la directive 96/96 /CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/27 /CE de la Commission du 3 avril 2003 ;
Vu la directive 97/27 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/85 /CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 ;
Vu la directive 2001/85 /CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-24, R. 323-1 à R. 323-5 et R. 323-23 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1
Au 5° de l'article 103 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est ajouté les deux alinéas suivants :
« Les dispositions de l'article 4 relatives à la stabilité, les dispositions de l'article 17 relatives à l'emplacement de l'extincteur d'incendie, les dispositions de l'article 18 relatives à l'emplacement de la boîte de secours ainsi que la totalité des dispositions des articles 5, 7, 13 à 16, 18 bis, 19 à 32, 34, 35, 38 à 45 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules complets, ou aux véhicules complétés, dont la carrosserie a déjà été réceptionnée CE en tant qu'entité technique séparée conforme aux dispositions de la directive 2001/85 /CE.
Les réceptions CE délivrées par l'autorité compétente française en application de la directive 2001/85 /CE sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements. »Article 2
A la fin du premier alinéa de l'article 87 (1°) de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, l'expression : « telle que modifiée par la directive 2001/11 /CE de la Commission du 14 février 2001 » est remplacée par l'expression : « telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2003/27 /CE de la Commission du 3 avril 2003 ».Article 3
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz